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La classification est une source d'information
essentielle qui aide les campeurs et campeuses à faire un
choix éclairé, correspondant à leurs goûts,
en plus de dresser un portrait fiable de la qualité des services
offerts par les établissements de camping. De plus, elle permet
aux exploitants de maintenir un produit correspondant aux attentes
des consommateurs.
À l'automne 2003, le
Conseil de développement du Camping au Québec (CDCQ) a
officiellement été mandaté par le Ministère
du Tourisme pour évaluer tous les établissements
de camping du Québec. Autrefois sur une base volontaire,
ce programme est désormais obligatoire, selon la Loi sur
les établissements d'hébergement touristique. Le
programme prévoit que chaque établissement de camping
sera visit é une fois tous les 2 ans.
PROGRAMME DE CLASSIFICATION
Le programme de classification comprend deux volets distincts, le premier portant
sur la qualité des infrastructures et le second sur la nature de ces
infrastructures et l’offre de services complémentaires. L’évaluation
est calculée sur 1000 points répartis comme suit : 700 points
pour la qualité des infrastructures offertes et 300 points pour la nature
de ces mêmes infrastructures et l’offre de services complémentaires.
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QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES
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La première partie du programme de classification
porte sur la qualité d'un grand nombre d'indicateurs
regroupés en quatre sections distinctes :
1) les blocs sanitaires
2) l'ensemble du terrain
3) les aires de loisir
4) les infrastructures d ’accueil |
Pour obtenir une cote de classification, un établissement
de camping doit atteindre le seuil minimal
de 50% (350 points) dans
ce volet. Dans chacune de ces quatre sections, le programme accorde
une attention particulière à l'entretien, la propreté,
l'aménagement, le fonctionnement des équipements et
la sécurité des installations. Il importe de souligner
que les classificateurs, à l’aide d’une grille
d’évaluation, ont pour mandat de constater l’état
de l’établissement de camping, sans égard à leur
appréciation personnelle, et qu’ils tiennent compte
uniquement d’éléments physiques irréfutables
(porte défectueuse, absence de savon, toit qui coule, etc.).
NATURE DES INFRASTRUCTURES
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La deuxième partie de l’évaluation
porte sur les infrastructures d’accueil et les
services
offerts par l’établissement de camping. Le cumul
des services offerts
permet à l’établissement
d’améliorer son résultat au maximum de
300 points.
Dans chacune de ces quatre sections :
1) les blocs sanitaires
2) l'ensemble du terrain
3) les aires de loisir
4) les infrastructures d’accueil |
Le programme accorde des points à la présence de certaines infrastructures
d’accueil et divers services offerts aux campeurs. Il importe de souligner
que ce ne sont pas là des normes, mais bien des services complémentaires
qui ne sont pas obligatoires.
Pour obtenir les logos de classification, communiquez
avec nous
DÉFINITION DES ÉTOILES
Chaque niveau de classification comporte une signification
qui lui est propre :
RÉPARTITION DES CAMPINGS EN FONCTION DE
LEUR CLASSIFICATION
Classification |
Nbre de campings |
% |
 ou  |
79
|
9 %
|
|
157
|
18 %
|
|
236
|
27 %
|
|
286
|
33 %
|
|
99
|
12 %
|
|
8
|
1 %
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PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI
ET DU RÈGLEMENT
- Toute personne qui exploite un établissement de camping doit
obligatoirement détenir une attestation de classification;
- La classification des établissements de camping est faite par
un organisme reconnu par la ministre déléguée au Développement
régional et au Tourisme;
- L'organisme établit, sur approbation de la ministre, les critères
de classification ainsi que les frais qu'une telle classification
comporte;
- La période de validité d'une attestation est de vingt-quatre
mois;
- Les droits que confère une attestation de classification ne peuvent
être valablement cédés à une autre personne;
- Toute demande d'attestation de classification doit être présentée
à la ministre;
- L'attestation de classification prend la forme d'un panonceau
indiquant le nom de l'établissement de camping et le résultat de
sa classification;
- Le panonceau doit être affiché en permanence à la vue du public,
à l'extérieur de l'établissement;
- Le prix de l'hébergement doit être affiché en permanence à la
vue du public, dans un endroit destiné à l'accueil ou à l'enregistrement
des clients.
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